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T-12, r. 0.1
- Règlement concernant certains droits perçus par la Commission des transports du Québec et autorisant celle-ci à délivrer des permis spéciaux ou temporaires
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chapitre
T-12, r. 0.1
Règlement concernant certains droits perçus par la Commission des transports du Québec et autorisant celle-ci à délivrer des permis spéciaux ou temporaires
TRANSPORTS — CAMIONNAGE — PERMIS SPÉCIAUX OU TEMPORAIRES
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5 et 38)
.
T-12
01
1
er
04
avril
2016
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 janvier 2023, page 51. (a. 1)
SECTION
I
DROITS
1
.
Dans le cadre de ses fonctions, la Commission des transports du Québec perçoit les droits suivants:
1
°
pour toute demande concernant l’obtention ou le renouvellement d’un permis de transport maritime de passagers
310 $
;
2
°
pour toute demande d’autorisation de spécialiser une entreprise de taxi afin d’offrir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe 455 $;
3
°
pour toute autre demande introductive d’une affaire
112 $
;
4
°
pour toute opposition ou intervention
112 $
;
5
°
pour toute demande interlocutoire ou incidente
58 $
;
6
°
pour chaque dépôt de taux ou de tarif
112 $
.
D. 1281-2011, a. 1
.
2
.
Les droits prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1
er
avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation de ces droits.
D. 1281-2011, a. 2
.
SECTION
II
PERMIS SPÉCIAL OU TEMPORAIRE
3
.
La Commission peut, lorsque les circonstances s’y prêtent, délivrer un permis spécial ou un permis temporaire.
Un permis spécial est délivré pour répondre à une situation d’urgence lorsqu’aucun titulaire de permis n’est en mesure d’assurer les services particulièrement nécessités.
Un permis temporaire est délivré pour répondre à un cas d’urgence exceptionnelle et imprévisible.
D. 1281-2011, a. 3
.
RÈGLEMENT AUTORISANT LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC À DÉLIVRER DES PERMIS TEMPORAIRES DE CAMIONNAGE
4
.
Le Règlement autorisant la Commission des transports du Québec à délivrer des permis temporaires de camionnage (chapitre T-12, r. 1) est abrogé.
D. 1281-2011, a. 4
.
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE RÉGIE INTERNE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
5
.
(Modification intégrée au c. T-12, r. 12, a. 22, 35, 120 et Ann. 1).
D. 1281-2011, a. 5
.
DISPOSITION FINALE
6
.
(Omis).
D. 1281-2011, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1281-2011, 2011 G.O. 2, 5531A
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